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Statut des professeurs d'EPS

Décret n°50-583 du 25 mai 1950 et Décret n°80-627 du 4 août 1980

 

Décret n°50-583 du 25 mai 1950portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service des professeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive, titulaires et délégués.


version consolidée au 17 octobre 1999 -

 

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,

Vu le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maximums de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 47-566 du 19 mars 1947 instituant le cadre normal et le cadre supérieur de certaines catégories de personnel de la direction générale de l'éducation physique et des sports ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et, à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;

Le conseil d'Etat entendu,


Article 1

Modifié par Décret n°89-731 du 11 octobre 1989 art. 3 (JORF 12 octobre 1989 en vigueur le 1er septembre 1990).

 

Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans le courant de l'année scolaire, les maxima de service hebdomadaire suivants :

Professeurs agrégés : dix-sept heures ;

Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;

Adjoints d'enseignement : vingt heures ;

Maîtres d'éducation physique et sportive : vingt-cinq heures.


Article 2

Modifié par Décret n°83-752 du 11 août 1983 art. 1 (JORF 14 août 1983 en vigueur le 1er septembre 1983).

 

Les maxima de service prévus à l'article précédent sont :

Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves.


Article 3

Modifié par Décret n°83-752 du 11 août 1983 art. 1 (JORF 14 août 1983 en vigueur le 1er septembre 1983).

 

Les professeurs titulaires donnant plus de six heures d'enseignement dans les classes de formation professionnelle des écoles normales bénéficient d'une réduction de service de deux heures.

Dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, celles qui sont données dans deux sections d'une même classe ne sont comptées qu'une fois.


Article 4

Modifié par Décret n°99-880 du 13 octobre 1999 art. 3 (JORF 17 octobre 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

 

Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public ou en qualité de délégué départemental de l'Office du sport scolaire et universitaire.

Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois établissements différents de la même localité ou dans deux établissements des localités différentes, est diminué d'une heure. Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes.

Tout professeur ou maître d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir en sus de son maximum de service, sauf empêchement de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.

La participation des professeurs ou des maîtres d'éducation physique aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.


Article 5

Abrogé par Décret n°73-863 du 7 septembre 1973 art. 5 (JORF 8 septembre 1973)

 

Dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises :

Trois heures consacrées à la direction des séances d'enseignement de l'éducation physique et sportive en plein air. Cette séance hebdomadaire n'est comptée que pour une durée de service de deux heures.


Article 6

Modifié par Décret n°83-752 du 11 août 1983 art. 1 (JORF 14 août 1983 en vigueur le 1er septembre 1983).

 

Toutes réductions des maxima hebdomadaires de service autres que celles prévues par le présent décret sont interdites.

 

Article 7

Modifié par Décret n°83-752 du 11 août 1983 art. 1 (JORF 14 août 1983 en vigueur le 1er septembre 1983).

 

Sont et demeurent abrogés dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines catégories de fonctionnaires le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maxima de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive et toutes dispositions contraires à celles du présent décret.


Article 8



Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.

 

Par le président du conseil des ministres :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.

Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.

 

Décret n°80-627 du 4 août 1980

 

Décret relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive.


version consolidée au 14 octobre 2005 - version JO initiale


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'éducation et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946, modifiée par la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964, sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation ;

Vu la loi n° 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport ;

Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 1950 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 60-403 du 22 avril 1960 portant dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 69-493 du 30 mai 1969 portant statut des professeurs d'enseignement général de collège, modifié par le décret n° 79-968 du 9 novembre 1979 ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier du corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 79-454 du 11 juin 1979 relatif au concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs en date du 5 juillet 1979 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 17 décembre 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Article 1


Les professeurs d'éducation physique et sportive forment un corps régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.

 

NOTA : l'ordonnance 59-244 est abrogée.

 

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.

 

Article 2

Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 art. 9 (JORF 14 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1999).


Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

 

NOTA : L'ordonnance 59-244 est abrogée.

 

Article 3

Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 art. 9 (JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996).


Le corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte deux classes :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors-classe qui comprend sept échelons.

Le nombre des emplois de professeur d'éducation physique et sportive hors-classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale.

 

 


Article 4

Modifié par Décret n°89-671 du 18 septembre 1989 art. 2 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Les professeurs d'éducation physique et sportive participent aux actions d'éducation, principalement en assurant l'enseignement de leur discipline dans les établissements du second degré, dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation du ministère de l'éducation nationale. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent exercer une mission de conseiller auprès des maîtres du premier degré. Ils participent à la formation, l'entraînement et l'animation sportifs.


CHAPITRE II : Recrutement.

 

Article 5

Modifié par Décret n°89-573 du 16 août 1989 art. 1 (JORF 19 août 1989).


Les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;

2° Par voie d'inscription sur liste d'aptitude dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous.


Article 5-1

Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 art. 12 (JORF 31 mars 2002).


Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, dans les conditions définies à l'article 5-7 ci-après, un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.


Article 5-2

Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 art. 13 (JORF 31 mars 2002).


Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis au concours externe et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre total des emplois mis aux trois concours. Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 p. 100 du total des places mises à ces concours.


Article 5-3

Modifié par Décret n°2004-277 du 22 mars 2004 art. 5 (JORF 27 mars 2004).


Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou ayant subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

 

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins au cours des cinq années précédant la date de clôture des registres d'inscription audit concours, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans le domaine de l'éducation ou de la formation, et d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années, ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. A titre transitoire, les candidats titulaires d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires en éducation physique et sportive d'au moins deux années ou d'un titre ou diplôme en éducation physique et sportive homologué, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveau pourront se présenter à ce concours jusqu'à la session 2004 de celui-ci.

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.


Article 5-3

Modifié par Décret n°2005-1279 du 13 octobre 2005 art. 6 (JORF 14 octobre 2005).


Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ;

2° Les enseignants titulaires justifiant de trois années de services publics ;

3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié ;

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécie à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

 

Nota : Décret 2005-1279 2005-10-13 art. 17 : les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

 

CHAPITRE II : Recrutement.

 

Article 5-4

Abrogé par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 art. 15 (JORF 31 mars 2002).

 

CHAPITRE II : Recrutement.

 

Article 5-5

Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 art. 16 (JORF 31 mars 2002).


Le concours externe, le concours interne et le troisième concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.


Article 5-6

Créé par Décret n°89-573 du 16 août 1989 art. 2 (JORF 19 août 1989).


Pour chaque concours le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.


Article 5-7

Modifié par Décret n°2005-1009 du 22 août 2005 art. 4 (JORF 25 août 2005).


Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires reçoivent durant le stage prévu à l'article 5-1 une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres.

Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement résultant de l'exercice des fonctions dévolues aux membres des corps des personnels enseignants d'éducation physique et sportive du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle. En vue de l'obtention de l'examen de qualification professionnelle, ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation, prévu à l'article 5-1.

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.

 

Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage. A l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Article 6

Modifié par Décret n°90-893 du 1 octobre 1990 art. 2 (JORF 6 octobre 1990).


En application du 2° de l'article 5 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive sont recrutés, dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus, parmi :

1° Les enseignants titulaires possédant la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ou justifiant avoir satisfait aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement dont cinq en qualité de titulaire ;

2° Les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive et les professeurs d'enseignement général de collège appartenant à une section comportant l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Ces candidats doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de quinze années de services effectifs d'enseignement, dont dix en qualité de titulaire.


Article 6-1

Créé par Décret n°89-573 du 16 août 1989 art. 3 (JORF 19 août 1989).


Les professeurs qui bénéficient des dispositions de l'article 6 sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, sur proposition :

1° Des recteurs, en ce qui concerne les personnels enseignants en fonctions dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ou, s'il s'agit de personnels enseignants détachés ou affectés dans des établissements d'enseignement supérieur, de l'autorité compétente pour le choix de ces personnels ;

2° Du chef de service, en ce qui concerne les personnels enseignants détachés ou ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale.

Pour l'application des dispositions prévues au présent article, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.


Article 6-2

Créé par Décret n°89-573 du 16 août 1989 art. 3 (JORF 19 août 1989).


Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de l'article 6.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 5 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de l'article 6.


Article 6-3

Modifié par Décret n°98-916 du 13 octobre 1998 art. 12 (JORF 14 octobre 1998 en vigueur le 1er septembre 1999).


Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.

Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.


Article 7

Modifié par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 art. 4 (JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992).


Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.


Article 7-1

Créé par Décret n°89-573 du 16 août 1989 art. 5 (JORF 19 août 1989).


Le temps accompli en qualité de stagiaire dans les conditions prévues aux articles 5-7 et 6-3 du présent décret est pris en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.


Article 8

Modifié par Décret n°2002-436 du 29 mars 2002 art. 17 (JORF 31 mars 2002).


Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés à la suite du concours auquel ils se sont présentés conformément aux dispositions des articles 15 ou 16 du décret du 24 juin 1991 susvisé bénéficient d'une bonification d'ancienneté égale au tiers de la période durant laquelle ils ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et l'allocation d'institut universitaire de formation des maîtres ou l'une d'entre elles.

Les professeurs d'éducation physique et sportive recrutés en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 5-3 du présent décret bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies aux sixième et septième alinéas de l'article 5-3 dont ils justifient, est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

 

Ceux des agents issus du troisième concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination, peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions du premier alinéa du présent article.


Article 8-1

Créé par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 art. 6 (JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992).


Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés au titre de l'article 6 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage.

Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.


Article 8-2

Créé par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 art. 6 (JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992).


Pour l'application des dispositions des articles 8 et 8-1 ci-dessus, les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans un établissement ou un service placé sous l'autorité d'un recteur d'académie ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur sont classés par ledit recteur.

Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d'éducation physique et sportive.


CHAPITRE III : Notation et avancement.

 

Article 9

Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 art. 11 (JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992).


Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur d'éducation physique et sportive attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note de 0 à 100.

1. Pour les professeurs affectés dans un établissement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;

b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par le membre des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection.

La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'enseignant, demander la révision de la note de 0 à 40.

 

2. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, la note prévue au premier alinéa du présent article est attribuée par le recteur sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions, accompagnée d'une appréciation. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

La note et l'appréciation sont communiquées par le recteur à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête du professeur concerné, demander au recteur la révision de cette note.


Article 10

Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 art. 12 (JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992).


Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :

a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 9 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 9 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés.

La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;

De la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.


Article 11

Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 art. 13 (JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992).


L'avancement d'échelon des professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

Echelon : Du 1er au 2e échelon

Ancienneté : 3 mois

Echelon : Du 2e au 3e échelon

Ancienneté : 9 mois

Echelon : Du 3e au 4e échelon

Ancienneté : 1 an

Echelon : Du 4e au 5e échelon

Grand choix : 2 ans

Choix : 2 ans 6 mois

Ancienneté : 2 ans 6 mois

Echelon : Du 5e au 6e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 6e au 7e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 7e au 8e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 3 ans

Ancienneté : 3 ans 6 mois

Echelon : Du 8e au 9e échelon

Grand choix : 2 ans 6 mois

Choix : 4 ans

Ancienneté : 4 ans 6 mois

Echelon : Du 9e au 10e échelon

Grand choix : 3 ans

Choix : 4 ans

Ancienneté : 5 ans

Echelon : Du 10e au 11e échelon

Grand choix : 3 ans

Choix : 4 ans 6 mois

Ancienneté : 5 ans 6 mois

Pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :

 

a) Une liste des professeurs d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs d'éducation physique et sportive atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 10 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.

Article 12

Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 art. 10 (JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996).


L'avancement d'échelon des professeurs d'éducation physique et sportive hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

Echelons ; Durée d'échelon

Du 1er au 2e échelon : 2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon : 2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon : 2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon : 2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon : 3 ans

Du 6e au 7e échelon : 3 ans

Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus.

Le ministre prononce les promotions des personnels visés à l'article 10 ci-dessus.


Article 13

Modifié par Décret n°93-441 du 24 mars 1993 art. 5 (JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive les professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement, depuis leur nomination en qualité de professeur d'éducation physique et sportive, ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Pour les professeurs visés à l'article 9 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.

Pour les professeurs visés à l'article 10 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

Le ministre chargé de l'éducation détermine, par arrêté, chaque année le nombre des emplois de professeurs d'éducation physique et sportive hors classe qui sont à pourvoir pour chaque académie. Le nombre des inscriptions sur chaque tableau d'avancement ne peut excéder ce nombre de plus de 50 p. 100.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10 ci-dessus.


Article 14

Modifié par Décret n°97-565 du 30 mai 1997 art. 11 (JORF 31 mai 1997 en vigueur le 1er septembre 1996).


Les professeurs d'éducation physique et sportive promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur classe les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus.

Le ministre classe les personnels visés à l'article 10 ci-dessus.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Toutefois, les professeurs d'éducation physique et sportive rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 5e ou au 6e échelon de la hors-classe. Il conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.


Article 15

Abrogé par Décret n°89-671 du 18 septembre 1989 art. 4 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).

 

CHAPITRE IV : Discipline.

 

Article 16

Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 art. 1 (JORF 23 août 2005).


Pour les professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.


CHAPITRE V : Dispositions diverses.

 

Article 17

Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 art. 11 (JORF 14 octobre 1998).


La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.


Article 18


L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs d'éducation physique et sportive.

 

NOTA : L'ordonnance 59-244 du 4 février 1959 est abrogée.

 

Article 19

Modifié par Décret n°89-671 du 18 septembre 1989 art. 5 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Le professeur d'éducation physique et sportive peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre ou de parfaire des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur d'éducation physique et sportive, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette positon de non-activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire nationale.


Article 19-1

Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 art. 7 (JORF 6 mars 2002).


Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

 

NOTA : La loi n° 85-1371 étant abrogée, cf code de l'éducation art L. 932-4.

 

Article 19-2

Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 art. 7 (JORF 6 mars 2002).


La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé au cours des cinq années précédentes soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.


Article 19-3

Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 art. 7 (JORF 6 mars 2002).


La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

 

NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

 

Article 20

Modifié par Décret n°89-671 du 18 septembre 1989 art. 6 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur d'éducation physique et sportive, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

 

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive. Toutefois, les personnels appartenant à la deuxième classe de la deuxième catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive.


CHAPITRE VI : Dispositions transitoires.

 

Article 21

Créé par Décret n°89-671 du 18 septembre 1989 art. 7 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 3 ci-dessus sera atteint en cinq ans selon l'échéancier suivant :

5 p. 100 au 1er septembre 1989 ;

8 p. 100 au 1er septembre 1990 ;

11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;

14 p. 100 au 1er septembre 1992.


Article 22

Modifié par Décret n°89-671 du 18 septembre 1989 art. 7 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Les professeurs d'éducation physique et sportive sont classés selon les modalités suivantes :

a) Les professeurs d'éducation physique et sportive ayant atteint les premier, deuxième ou troisième échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue ;

b) Les professeurs d'éducation physique et sportive titularisés antérieurement au 1er septembre 1989 et ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.


Article 22-1

Créé par Décret n°93-76 du 18 janvier 1993 art. 7 (JORF 21 janvier 1993 en vigueur le 1er septembre 1992).


Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires recrutés par concours dont la date de nomination en qualité de stagiaire est antérieure à la date d'effet du présent décret sont classés, à cette dernière date, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8 ci-dessus.


Article 23

Créé par Décret n°89-671 du 18 septembre 1989 art. 7 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs d'éducation physique et sportive, instituées par le décret du 10 octobre 1984 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'éducation physique et sportive hors classe.


Article 23-I

Créé par Décret n°93-441 du 24 mars 1993 art. 6 (JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


A titre transitoire, durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévue à l'article 6 ci-dessus est fixée à une nomination pour sept titularisations.


Article 23-II

Créé par Décret n°93-441 du 24 mars 1993 art. 6 (JORF 25 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


La condition de services de sept ans fixée à l'article 13 du présent décret s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.




Article 24



Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget et de la consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE.

Le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, JEAN-PIERRE SOISSON.

Le ministre du budget, MAURICE PAPON.

Le ministre de l'éducation, CHRISTIAN BEULLAC.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, JACQUES DOMINATI.