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Statut des professeurs agrégés

Décret n°72-580 du 4 juillet 1972

 

Décret relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré


version consolidée au 25 août 2005 - version JO initiale


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conclusions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires,

Vu le décret n° 59-311 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires ;

Vu la loi du 17 juillet 1908 sur le relèvement des peines prononcées par les conseils disciplinaires et les déchéances ayant pu en résulter ;

Vu la loi n° 46-1084 du 18 mai 1946 modifiée sur les pouvoirs disciplinaires du conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu les décrets n° 50-580, 50-581 et 50-582 du 25 mai 19.50 modifiés relatifs aux maxima de service des directeurs et professeurs d'écoles normales primaires, des personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 61-421 du 2 mai 1961 portant règlement d'administration publique pour la fixation de certaines dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats de l'ordre judiciaire détachés hors du territoire européen de la séance pour l'accomplissement d'une tâche de coopération technique ou culturelle ;

Vu le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié relatif aux conditions de nomination d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique en date du 8 mars 1972 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,


Article 1


Les professeurs agrégés forment un corps régi par l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée, par les règlements d'administration publique pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier.


Article 2

Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 art. 3 (JORF 14 octobre 1998).


Le corps des professeurs agrégés est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.

Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.


Article 3

Modifié par Décret n°78-219 du 3 mars 1978 art. 1 (JORF 4 mars 1978 en vigueur le 1er janvier 1978).


Le corps des professeurs agrégés est réparti en deux classes :

La hors-classe qui comprend six échelons ;

La classe normale qui comprend onze échelons.


Chapitre Ier : Dispositions générales.

 

Article 4

Modifié par Décret n°90-990 du 6 novembre 1990 art. 1 (JORF 8 novembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991).


Les professeurs agrégés participent aux actions d'éducation principalement en assurant un service d'enseignement. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils assurent leur service dans les classes préparatoires aux grandes écoles, dans les classes de lycée, dans des établissements de formation et, exceptionnellement, dans les classes de collège.

Ils peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Ces fonctions consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef d'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.

Ils peuvent également être affectés dans des établissements d'enseignement supérieur.


Chapitre II : Recrutement.

 

Article 5

Modifié par Décret n°99-579 du 9 juillet 1999 art. 1 (JORF 11 juillet 1999).


Les professeurs agrégés sont recrutés :

1° Parmi les candidats qui auront satisfait aux épreuves de l'agrégation ;

2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur grade, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les services accomplis en qualité de chef de travaux sont assimilés à des services d'enseignement.

Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie.

En ce qui concerne les personnels enseignants détachés, non affectés en académie, les propositions sont arrêtées par le directeur chargé des personnels enseignants.

Les conditions d'âge et d'ancienneté de services s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des titularisations prévues en application du 2° du présent article.

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de sept, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2° du présent article.


Article 5-I

Créé par Décret n°86-489 du 14 mars 1986 art. 2 (JORF 16 mars 1986).


Les épreuves de l'agrégation comprennent :

a) Les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ;

b) L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous.

Les concours externes et les concours internes sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.

Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts.

 

Décret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux professeurs recrutés à compter de l'année 1987.

 

Article 5-II

Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 art. 1 (JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 p. 100 ni supérieur à 40 p. 100 du nombre total des places mises aux deux concours.

Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours dans la limite de 10 p. 100 des emplois à pourvoir.


Article 5-III

Modifié par Décret n°2004-277 du 22 mars 2004 art. 2 (JORF 27 mars 2004).


Peuvent se présenter au concours externe les candidats justifiant d'une maîtrise ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

Peuvent se présenter au concours interne les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et les militaires justifiant, les uns et les autres, de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de cinq années de services publics.

L'ensemble des conditions prévues au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.


Article 5-II

Créé par Décret n°86-489 du 14 mars 1986 art. 4 (JORF 16 mars 1986).


Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe ou interne. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission ; le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des places offertes pour l'ensemble des concours externe et interne.

 

Décret 86-489 14 mars 1986 art. 8 : Les présentes dispositions ne sont applicables qu'aux professeurs recrutés à compter de l'année 1987.

 

Article 6

Modifié par Décret n°2005-1009 du 22 août 2005 art. 2 (JORF 25 août 2005).


I - Les candidats qui ont été admis à un concours de recrutement sont nommés professeurs agrégés stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Les professeurs agrégés stagiaires sont soumis à un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres. Le stage est évalué selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Toutefois, ceux d'entre eux qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire, accomplissent leur stage en exerçant les fonctions définies à l'article 4 et bénéficient d'actions de formation spécifiques tenant compte de leur expérience professionnelle.

 

Ils sont soumis à des modalités particulières d'évaluation fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'éducation mentionné à l'alinéa précédent.

Les professeurs agrégés stagiaires peuvent accomplir, sous réserve de leur accord et selon des modalités définies par convention conclue entre le recteur de l'académie d'affectation du stagiaire et l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, dans un organisme ou un établissement d'éducation, d'enseignement ou de formation ou dans une administration compétente dans ces domaines d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine pour chaque catégorie de stagiaires les conditions d'accomplissement du stage et de la formation.

Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.

Ceux d'entre eux qui possédaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la seconde année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

II - Les candidats recrutés en application de l'article 5 (2°) ci-dessus sont nommés et titularisés en qualité de professeur agrégé au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, à cette date, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.


Chapitre III : Notation et avancement.

 

Article 7


Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, le ministre de l'éducation nationale fixe la note des professeurs agrégés dans les conditions prévues aux articles 8 à 12 ci-après.


Article 8


Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce le professeur attribue à celui-ci, sur proposition des supérieurs hiérarchiques, une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir.

La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la révision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.

La commission administrative paritaire doit, à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus.


Article 9


Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. Cette note est arrêtée compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donnés.

L'appréciation pédagogique est communiquée immédiatement au professeur.

La note et l'appréciation pédagogiques ne peuvent être revisées.


Article 10


Les notes administratives éventuellement revisées, font l'objet d'une péréquation à l'échelon national. La note globale est attribuée par le ministre de l'éducation nationale en faisant la somme de la note administrative ainsi péréquée et de la note pédagogique.

La note globale, la rote administrative et la note pédagogique sont communiquées par le ministre à chaque professeur.


Article 11


La notation du personnel détaché pour exercer une fonction d'enseignement est assurée, sous réserve des dispositions de l'article 12, selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus. Cependant, le pouvoir de notation en matière administrative est attribué au chef de service.


Article 12


La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur ou ne remplissant pas des fonctions d'enseignement comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté.

La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.


Article 13

Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 art. 2 (JORF 2 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de de l'article 57 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, l'avancement d'échelon des professeurs agrégés a lieu :

En classe normale : dans chaque discipline, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté ;

En hors classe : uniquement à l'ancienneté selon le rythme d'avancement défini à l'article 13 ter.

Article 13 bis

Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 art. 2 (JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS : Du 1er au 2e

GRAND CHOIX : néant

CHOIX : néant

ANCIENNETE : 3 mois

ECHELONS : Du 2e au 3e

GRAND CHOIX : néant

CHOIX : néant

ANCIENNETE : 9 mois

ECHELONS : Du 3e au 4e

GRAND CHOIX : néant

CHOIX : néant

ANCIENNETE : 1 an

ECHELONS : Du 4e au 5e

GRAND CHOIX : 2 ans

CHOIX : 2 ans 6 mois

ANCIENNETE : 2 ans 6 mois

ECHELONS : Du 5e au 6e

GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois

CHOIX : 3 ans

ANCIENNETE : 3 ans 6 mois

ECHELONS : Du 6e au 7e

GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois

CHOIX : 3 ans

ANCIENNETE : 3 ans 6 mois

ECHELONS : Du 7e au 8e

GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois

CHOIX : 3 ans

ANCIENNETE : 3 ans 6 mois

ECHELONS : Du 8e au 9e

GRAND CHOIX : 2 ans 6 mois

CHOIX : 4 ans

ANCIENNETE : 4 ans 6 mois

ECHELONS : Du 9e au 10e

GRAND CHOIX : 3 ans

CHOIX : 4 ans

ANCIENNETE : 5 ans

ECHELONS : Du 10e au 11e

GRAND CHOIX : 3 ans

CHOIX : 4 ans 6 mois

ANCIENNETE : 5 ans 6 mois

 

Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs agrégés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

b) Une liste des professeurs agrégés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

Le ministre dresse en outre des listes propres, d'une part, aux personnels détachés pour exercer une fonction d'enseignement, d'autre part, aux personnels détachés ou affectés dans un établissement d'enseignement supérieur, enfin aux personnels ne remplissant pas des fonctions d'enseignement.


Article 13 ter

Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 art. 4 (JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


L'avancement d'échelon des professeurs agrégés hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS : Du 1er au 2e échelon

DUREE D'ECHELON : 2 ans 6 mois

ECHELONS : Du 2e au 3e échelon

DUREE D'ECHELON : 2 ans 6 mois

ECHELONS : Du 3e au 4e échelon

DUREE D'ECHELON : 2 ans 6 mois

ECHELONS : Du 4e au 5e échelon

DUREE D'ECHELON : 2 ans 6 mois

ECHELONS : Du 5e au 6e échelon

DUREE D'ECHELON : 4 ans

Le ministre prononce les avancements d'échelon des professeurs agrégés hors classe.


Article 13 quater

Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 art. 5 (JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


Les dispositions des articles 13 bis et 13 ter ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 9 du décret n° 73-321 du 15 mars 1973 fixant, en ce qui concerne les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat et les magistrats de l'ordre judiciaire, les modalités d'application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers.


Article 13 quinto

Modifié par Décret n°93-1271 du 24 novembre 1993 art. 6 (JORF 3 décembre 1993 en vigueur le 1er septembre 1993).


Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe des professeurs agrégés les professeurs agrégés, de classe normale ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade et inscrits, après proposition des recteurs, sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, arrêté chaque année par le ministre sur avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés.

Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les professeurs agrégés hors classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 ter ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les professeurs agrégés de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.


Chapitre IV : Discipline.

 

Article 14

Modifié par Décret n°2005-998 du 22 août 2005 art. 1 (JORF 23 août 2005).


Pour les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie.


Article 15

Abrogé par Décret n°86-642 du 19 mars 1986 art. 26 (JORF 20 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986).

 

 

 

Chapitre V : Dispositions diverses.

 

Article 16

Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 art. 4 (JORF 14 octobre 1998).


La désignation des personnels qui doivent recevoir une première affectation à l'issue de leur titularisation et de ceux qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre chargé de l'éducation, après avis des instances paritaires compétentes. Toutefois, les changements d'académie en cours d'année scolaire dans l'intérêt du service sont prononcés sous réserve d'examen ultérieur par les instances paritaires précitées.


Article 17

Modifié par Décret n°98-915 du 13 octobre 1998 art. 4 (JORF 14 octobre 1998).


L'article 49 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée n'est pas applicable au corps des professeurs agrégés.


Article 17-1

Créé par Décret n°90-990 du 6 novembre 1990 art. 3 (JORF 8 novembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991).


Par dérogation aux dispositions du décret du 25 mai 1950 susvisé, les professeurs agrégés qui exerçent les fonctions de chef de travaux sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.


Article 18

Modifié par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 art. 4 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Le professeur agrégé peut être placé, sur sa demande, en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, pour une période d'une année scolaire renouvelable dans la limite de cinq années pendant l'ensemble de sa carrière, par arrêté du recteur pour le personnel placé sous son autorité ou par arrêté du ministre pour les autres personnels. Il peut aussitôt être remplacé dans son emploi.

Le professeur agrégé, placé dans cette position, continue à bénéficier de ses droits à la retraite sous réserve de verser la retenue légale calculée d'après le dernier traitement d'activité. Ses droits à l'avancement sont interrompus.

Le recteur ou le ministre peut, à tout moment de l'année scolaire, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis dans cette position de non activité correspond réellement aux motifs pour lesquels il y a été placé.

La réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances dans la discipline de l'intéressé.

Le fonctionnaire qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.


Article 18-1

Créé par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 art. 5 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur agrégé, dans la limite de 5 p. 100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs agrégés, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales, et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs agrégés avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'une inspection pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs agrégés. Toutefois, les personnels appartenant à la 1re classe de la 2e catégorie et aux 1re et 2e classes de la 1ère catégorie du corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation peuvent être intégrés, sur leur demande, à l'expiration d'un délai d'un an. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs agrégés.


Article 18-2

Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 art. 4 (JORF 6 mars 2002).


Pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel, les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être placés en délégation auprès d'une entreprise développant des activités dans le domaine éducatif pour exercer des activités liées à leurs compétences pédagogiques ou à la nature de leur enseignement.

Durant la délégation, le professeur est en position d'activité. Il perçoit un traitement afférent à l'indice correspondant à l'échelon qu'il a atteint dans son corps, ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées aux fonctions. Le temps passé en délégation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pensions civiles dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article 18-3

Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 art. 4 (JORF 6 mars 2002).


La délégation dans une entreprise ne peut être autorisée que si l'enseignant n'a pas été chargé, au cours des cinq années précédentes, soit d'exercer un contrôle sur cette entreprise, soit de participer à l'élaboration ou à la passation de marchés ou de contrats avec elle.


Article 18-4

Créé par Décret n°2002-318 du 27 février 2002 art. 4 (JORF 6 mars 2002).


La délégation est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois, sans que sa durée ne puisse excéder au total quatre années pour l'ensemble de la carrière.

La période de délégation doit coïncider avec les limites d'une année scolaire.

La délégation ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le ministre de l'éducation nationale et l'entreprise, qui définit la nature des activités confiées aux fonctionnaires, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Cette convention, visée par le contrôleur financier, prévoit le remboursement par l'entreprise de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Lorsque la délégation est accordée pour la création d'une entreprise, la convention peut toutefois prévoir l'exonération de ce remboursement pendant une période qui ne peut être supérieure à six mois.

 

NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

 

 

 

 

Chapitre VI : Dispositions transitoires.

 

Article 19

Modifié par Décret n°89-669 du 18 septembre 1989 art. 6 (JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989).


Les professeurs agrégés de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés selon les modalités suivantes :

a) Les professeurs agrégés ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés, compte tenu de leur ancienneté de grade, dans la classe normale du corps des professeurs agrégés conformément aux dispositions de l'article 13 bis ci-dessus. L'ancienneté de grade est calculée sur la base de la durée d'avancement la plus longue :

b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4e échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.


Article 19-1

Créé par Décret n°90-990 du 6 novembre 1990 art. 4 (JORF 8 novembre 1990).


Par dérogation aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel et pour les concours qui seront ouverts par des arrêtés publiés avant le 1er août 1993 le nombre de places offertes au concours interne, au premier alinéa de l'article 5 II ci-dessus, est compris entre 10 p. 100 et 50 p. 100 du nombre total des places mises aux concours externe et interne.




Article 20



Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Le Premier ministre : JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.