RLR 610-0
Carrière - Obligations - Discipline - Compétence - Fonctionnement : Statut général des fonctionnaires
I - ARTICLE 29 DE LA LOI 83-634 DU 13 JUILLET 1983
"Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjuger le cas échéant des peines prévues par la loi pénale".
II - GARANTIES DU FONCTIONNAIRE EN CAS DE PROCEDURE DISCIPLINAIRE
1) Communication de l'intégralité du dossier à l'intéressé et possibilité d'être assisté par un défenseur.
2) Le Conseil de discipline doit être consulté préalablement à toute sanction autre que l'avertissement ou le blâme.
3) Le fonctionnaire suspendu conserve l'intégralité de son traitement, le supplément familial et les prestations familiales obligatoires.
4) La situation d'un fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si la décision n'est pas prononcée dans ce délai, il est obligatoirement réintégré sur son poste, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Dans ce cas, la suspension peut être maintenue et faire l'objet d'une retenue sur traitement. Cette retenue ne peut dépasser la moitié du traitement augmentée, le cas échéant, de la totalité des suppléments pour charge de famille.
III - LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Loi 84-16 du 11/1/84
Article 66 :
les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
- l'avertissement
- le blâme
Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement
- l'abaissement d'échelon
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours
- le déplacement d'office
Troisième groupe :
- la rétrogradation
- l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à deux ans
Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office
- la révocation
Article 67 :
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publique la décision portant sanction et ses motifs.
(Loi n°91-715 du 26 juillet 1991, art. 5-XIII)
"La discipline du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment du pouvoir disciplinaire."
IV- LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE
Décret 84-961 du 25/10/1984
Article 1 :
obligation d'informer le fonctionnaire de son droit d'obtenir communication intégrale des pièces de son dossier individuel.
Article 2 :
possibilité d'un ou plusieurs défenseurs ; obligation de saisine de l'organisme siégeant par un rapport de l'autorité compétente.
Article 3 :
droits du fonctionnaire poursuivi.
Article 4 :
modalités de convocation du Conseil de discipline, quinze jours au moins avant la réunion (lettre recommandée avec accusé de réception).
Articles 5 à 8 :
déroulement de la séance du Conseil de discipline.
Article 9 :
le Conseil doit se prononcer dans le délai d'un mois (à partir de la réception du rapport) , ou deux mois si il y a enquête.
Article 10 à 17 :
conditions de saisine de la Commission de recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique.
Statut des PLP décret 92-1189 : les sanctions du 1er et du 2nd groupe sont appliquées par le recteur après saisie de la CAPA transformée en conseil de discipline.